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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Selon la nature des bateaux de marchandises, sont exigibles dans la quatrième et la seconde zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants :

Catégorie A : d'une part, pour tout bateau automoteur et pour tout remorqueur ou tout pousseur isolé, d'autre part, pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur maximale de 55 mètres et d'une largeur maximale de 11,40 mètres ;

Catégorie R : pour tout bateau effectuant une opération de remorquage ;

Catégorie C.P. : pour tout pousseur menant un convoi d'une longueur supérieure à 55 mètres ou d'une largeur supérieure à 11,40 mètres ;

Catégorie M.D. : pour tout bateau transportant des matières dangereuses.

Le certificat précise les zones de navigation pour lesquelles il est délivré.