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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Selon la nature des bateaux, sont exigibles dans la quatrième et la troisième zone de navigation instituées en application du décret du 7 mars 1988 susvisé les certificats de capacité suivants :

Catégorie C : pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est inférieure ou égale à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de " coches de plaisance " ;

Catégorie P.P. : pour les bateaux de plaisance conçus et équipés pour circuler en deçà de 20 km/h, dont la longueur hors tout de la coque est supérieure à 15 mètres, désignés dans le présent décret sous le terme de " péniches de plaisance " ;

Catégorie S : pour tout bateau conçu ou équipé pour pratiquer une activité sportive, et notamment pour circuler normalement au-delà de 20 km/h, et désigné dans le présent décret sous le terme de " bateaux de sport ".