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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et des dispositions particulières à la catégorie C figurant aux articles 15 à 18, nul ne peut être conducteur d'un bateau motorisé sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire, selon la nature du bateau et ses dimensions et selon la nature de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté, d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures approprié.

Le conducteur d'un bateau non habitable d'une longueur inférieure à 5 mètres et conçu pour circuler normalement à moins de 20 km/h est exempté du certificat de capacité. Pour l'application du présent titre, un bateau est considéré comme " habitable " lorsqu'il est équipé, même sommairement, pour permettre à son équipage d'y passer la nuit.