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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Sur tout bateau à passagers dont l'effectif admis est supérieur à cinquante personnes doit se trouver, en sus du conducteur, une personne chargée de veiller à la sécurité des passagers qui s'y trouvent. Cette personne, qui peut être un membre de l'équipage, est désignée ci-après par le terme " agent de sécurité ".

Le président de la commission de surveillance territorialement compétente, instituée en application du décret du 17 avril 1934 susvisé, peut également exiger la présence d'un agent de sécurité à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

L'agent de sécurité doit avoir l'aptitude nécessaire. Cette aptitude est réputée acquise lorsque la personne concernée a subi avec succès les épreuves prévues par un arrêté du ministre chargé des transports ; elle est constatée par un certificat spécial.