Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "bateau de marchandises" un bateau motorisé ou non, destiné à transporter, manipuler ou stocker des biens ;
2° Par "bateau à passagers" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord plus de douze personnes non compris les membres de l'équipage ;
3° Par "bateau de plaisance" un bateau motorisé ou non, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord au plus douze personnes non compris les membres de l'équipage.
Les "bateaux de marchandises" et les "bateaux à passagers" sont des bateaux de commerce.
Le conducteur de bateau est la personne qui a l'aptitude et la qualification nécessaires pour assurer la conduite du bateau sur les eaux intérieures et exerce la responsabilité nautique à bord. Le membre d'équipage de pont est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau de navigation intérieure.