Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique chargé, pour son compte et selon ses instructions :
a) De recueillir et d'analyser les résultats des contr^oles, afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contr^oles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;
b) De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contr^ole, ainsi que l'information et la formation des contr^oleurs ;
c) De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contr^ole.
Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.