Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
La demande d'agrément précise l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle comporte la liste des centres de contr^ole et des installations auxiliaires.
Le cahier des charges expose l'organisation proposée et le règlement intérieur du réseau de contr^ole. Il décrit les moyens matériels centralisés et prévoit les procédures que doivent respecter les contr^oleurs et les responsables des installations de contr^ole. Il comporte également l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contr^ole.