Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)
Les centres de contr^ole peuvent ^etre regroupés en réseau d'importance nationale. Ces réseaux de contr^ole, dotés de la personnalité morale, sont agréés par le ministre chargé des transports au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.
Pour ^etre agréé, un réseau doit comporter des centres de contr^ole répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements et n'exercer aucune autre activité que celle de contr^ole technique.
Les fonctions exercées au sein d'un réseau sont exclusives de toute activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.