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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)


L'agrément des installations d'un centre de contr^ole est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contr^ole à la personne physique ou morale qui les exploite au vu d'un dossier comprenant la demande d'agrément et un cahier des charges.

La demande d'agrément précise l'identité du demandeur, son statut et si le centre de contr^ole est ou non rattaché à un réseau de contr^ole agréé. Elle est accompagnée soit de l'avis de ce réseau, soit de l'avis de l'organisme technique central dans le cas d'un centre de contr^ole non rattaché. Elle désigne les personnes ayant la qualité de contr^oleur rattachées au centre de contr^ole.

Le cahier des charges décrit l'organisation et les moyens techniques mis en place pour permettre d'assurer en permanence la qualité des visites techniques effectuées et pour éviter que les installations ne soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Il comporte notamment l'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contr^ole.