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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989)


La visite technique des véhicules automobiles mentionnés à l'article R. 119-1 du code de la route ne peut ^etre effectuée que par un contr^oleur agréé par l'Etat exerçant ses fonctions dans les conditions prévues par le présent décret soit dans un centre de contr^ole rattaché à un réseau de contr^ole répondant aux dispositions du chapitre III, soit dans un centre de contr^ole non rattaché.