Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Le transporteur ne peut céder la propriété des installations ou les droits qui lui sont conférés par la déclaration d'intérêt général qu'à condition d'y avoir été autorisé dans les mêmes formes que cette dernière.
Si l'autorisation n'a pas été obtenue avant la signature de l'acte de cession, cet acte doit énoncer expressément que la validité de la convention est subordonnée à l'obtention de ladite autorisation qui doit être demandée au plus tard deux mois après la signature.
Toute violation des dispositions du présent article peut entraîner la déchéance prévue à l'article 50 ci-dessus.