Articles

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le transporteur peut demander à renoncer à l'exploitation de la totalité ou d'une partie des installations.

Cette renonciation ne devient définitive qu'après avoir été acceptée par arrêté des ministres chargés des industries chimiques et des transports.

Le sort des installations dont l'exploitation est abandonnée est réglé selon les mêmes modalités qu'en matière de déchéance.

En ce qui concerne la demande de renonciation, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des industries chimiques et des transports au terme d'une période de plus d'un an vaut décision de rejet.