Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
La déchéance est prononcée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés des industries chimiques et des transports.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret, le ministre chargé des industries chimiques peut notifier au transporteur sa décision d'acquérir les installations au nom de l'Etat. Lorsque l'ouvrage a été mis en service depuis moins de vingt ans, le prix d'acquisition est fixé à l'amiable après expertise, sans pouvoir en aucun cas excéder la valeur figurant au dernier bilan approuvé, déduction faite des amortissements. Les installations plus anciennes reviennent à l'Etat sans indemnisation.
Lorsque l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le transporteur peut :
- soit vendre ses installations à un tiers, l'opération ne devenant toutefois définitive qu'après accord donné dans les mêmes formes que la déclaration d'intérêt général ;
- soit être tenu de faire disparaître à ses frais, dans les délais qui lui sont impartis par le ministre chargé des industries chimiques, les installations dont le maintien est préjudiciable à l'intérêt public et de réparer les dommages que peut causer l'enlèvement des installations. Dans ce cas, les servitudes grevant les propriétés prennent fin ; un arrêté préfectoral constate leur extinction qui fait l'objet d'une publicité dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.
En cas d'inobservation des conditions prescrites pour l'enlèvement des installations ou d'insuffisance des mesures prises pour rétablir les lieux dans leur état primitif et après une mise en demeure restée sans effet, l'administration pourra faire effectuer d'office les travaux nécessaires aux frais du transporteur.