Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Le transporteur peut être déchu des droits découlant de la déclaration d'intéret général prévue à l'article 4 ci-dessus :
a) Lorsque, après une mise en demeure restée sans résultat, il n'a pas à l'expiration du délai qui lui a été imparti :
- présenté les projets d'exécution de l'ouvrage après la déclaration d'intérêt général ;
- ou achevé les travaux et mis les installations en service dans les conditions fixées lors de l'approbation des caractéristiques principales de l'ouvrage ;
- ou pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique ;
- ou repris l'exploitation normale de l'ouvrage ;
- ou acquitté les redevances afférentes à l'ouvrage ;
- ou rempli les obligations découlant soit du présent décret, soit de dispositions particulières à chaque ouvrage ;
b) Lorsque, par suite de l'évolution des conditions économiques et techniques, l'ouvrage demeurera inexploité pendant une durée supérieure à deux ans.