Articles

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le transporteur est tenu, si la demande lui en est faite par les ministres chargés des industries chimiques et des transports, pour un motif d'intérêt général, d'admettre, dans la limite et pour une durée qui seront fixées par les ministres compte tenu des capacités de transport disponibles, le transport, pour le compte d'usages autres que ceux initialement prévus, de produits chimiques satisfaisant par leurs caractéristiques aux conditions techniques d'utilisation des installations.

La détermination des dépenses à supporter par les nouveaux usagers bénéficiaires prend pour base une juste et équitable répartition des frais globaux de transport entre les quantités de produits primitivement transportées et celles qui sont admises à titre complémentaire au profit du nouvel usager.

Les conventions de transport seront communiquées à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord entre le transporteur et le nouvel usager, l'affaire est soumise au ministre chargé des industries chimiques qui décide après consultation du ministre chargé des transports.