Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertise pouvant résulter des réglementations de sécurité, le transporteur versera à l'Etat, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation, des frais de contrôle calculés en fonction de la longueur des conduites. Un arrêté conjoint des ministres chargés des industries chimiques, des transports et des finances fixera les bases sur lesquelles seront calculés ces frais de contrôle.