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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le transporteur exploite librement tant que son activité reste conforme aux règles fixées par la déclaration d'intérêt général. Il tient une comptabilité séparée des opérations afférentes à l'ouvrage, selon les méthodes industrielles et commerciales.

D'autre part, il doit adresser, avant le 1er avril de chaque année, aux ministres chargés des industries chimiques et des transports, par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, un rapport annuel d'exploitation faisant apparaître notamment :

- le détail des trafics assurés par la canalisation au cours de l'année écoulée ;

- les éléments du prix de revient industriel des opérations de transport.