Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Le contrôle technique de la construction et de l'exploitation des ouvrages visés par le présent décret est assuré, dans chaque arrondissement minéralogique, par l'ingénieur en chef des mines, chef de cet arrondissement, et les ingénieurs placés sous ses ordres.
A la réception de chaque demande de déclaration d'intérêt général, le ministre chargé des industries chimiques désigne un ingénieur en chef centralisateur qui peut être le ou l'un des ingénieurs en chef des mines intéressés, ou un ingénieur en chef des mines ou des poudres en fonction à la direction des industries chimiques.