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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le transporteur est tenu d'interrompre le transport sur l'injonction de l'ingénieur en chef du contrôle technique lorsque le mauvais fonctionnement de la conduite est de nature à compromettre la sécurité publique ou lorsque l'interruption est nécessaire pour permettre aux services publics d'effectuer dans l'intérêt de la sécurité la visite, la réparation ou la modification de quelque ouvrage dépendant de ces services.

En cas d'accident de personne ou de danger grave, les ingénieurs du contrôle peuvent enjoindre, par les voies les plus rapides, au transporteur d'arrêter le transport et, le cas échéant, de procéder à la vidange de la conduite dans la partie où se situe le danger.

Avis de l'injonction est alors donné immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle technique qui prend d'urgence les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.