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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Si l'exploitation de la conduite amène un trouble du fonctionnement d'un service public, réquisition est adressée par le chef du service intéressé à l'ingénieur en chef du contrôle technique de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble.

En cas d'accident entraînant mort d'homme ou blessure grave, le transporteur en fait immédiatement la déclaration à l'ingénieur en chef du contrôle technique. Cette déclaration est faite par les voies les plus rapides et confirmée par lettre.

Avis doit être également donné par le transporteur à l'ingénieur en chef du contrôle technique soit en cas d'incendie, soit en cas de trouble important survenu à l'exploitation de la conduite, ou causé, du fait de l'existence de celle-ci, à un service public ou d'intérêt public.