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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le transporteur doit, dès qu'il en est requis par l'autorité compétente, pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie, opérer à ses frais et sans indemnité le déplacement des canalisations établies par lui sur ou sous les voies publiques.

Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et l'ingénieur en chef centralisateur devront se concerter soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.