Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Dans un délai de trois mois après la mise en service d'une conduite, ou, le cas échéant, d'un tronçon de conduite, le transporteur est tenu d'en remettre les plans à l'ingénieur en chef centralisateur ainsi qu'aux services locaux de contrôle technique et à l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.

Aux plans doivent être joints les dessins complets des ouvrages principaux en plan, coupe et élévation, dressés à l'échelle indiquée par l'administration, donnant les détails et renseignements prescrits et notamment les dispositions effectivement adoptées aux traversées de voies publiques et en tous les points où la production de ces documents a été requise par l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées.

Le nombre d'expéditions de ces plans et dessins ainsi que, pour les ouvrages qui les concernent, le détail des extraits de ces plans à remettre aux services publics intéressés, sont fixés par l'ingénieur en chef du contrôle technique.

Faute par le transporteur de fournir les plans et dossiers complets, il y est pourvu d'office et à ses frais par les soins du ou des ingénieurs en chef du contrôle technique intéressés.