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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


L'ingénieur en chef centralisateur délivre l'autorisation de mise en service après que le transporteur ait apporté toute justification utile de la conformité de l'ouvrage avec les conditions imposées et les règlements de sécurité, notamment les procès-verbaux des épreuves et essais prévus par lesdits règlements.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de mise en service vaut décision de rejet.