Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Avant d'entreprendre les travaux de construction, d'aménagement ou de réparation d'un ouvrage de transport impliquant l'ouverture d'un chantier, le transporteur doit en donner avis huit jours au moins à l'avance à l'ingénieur en chef du contrôle de l'Etat compétent.
Il doit en outre en aviser dans le même délai :
- avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés et les propriétaires de toutes canalisations touchées par les travaux ;
- avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés.
Le transporteur est dispensé d'observer le délai de huit jours ci-dessus indiqué, en cas d'accident ou d'incident exigeant la réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter, sans délai, tous travaux nécessaires à charge d'en aviser en même temps les services intéressés ainsi que les propriétaires et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.