Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
L'intervention du texte d'approbation des caractéristiques principales de l'ouvrage confère au transporteur le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles du code du domaine de l'Etat relatives aux autorisations d'occupation du domaine public, ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
Dans chaque département, l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées est chargé de coordonner l'action des diverses autorités responsables du domaine public ou des ouvrages publics intéressés par la conduite, mission qui prend le nom de contrôle de voirie.