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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


En vue de la fixation des indemnités, le transporteur publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés l'arrêté préfectoral d'approbation des projets de détail des tracés.

Dans la huitaine qui suit cette signification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître au transporteur les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.