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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 29 juin 1965 susvisée, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le transporteur :

a) De tout ou partie de la bande large ;

b) Des reliquats de terrain nu traversé par l'ouvrage lorsque, par suite de l'existence de la servitude, ils se trouvent réduits au quart de la contenance totale, si toutefois, d'une part, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si, d'autre part, ces reliquats ont une superficie inférieure à 10 ares ou sont entièrement compris dans une bande de 10 mètres adjacente à la bande large ;

c) Des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

A cet effet, il adresse sa demande au transporteur par lettre recommandée et en fait parvenir copie à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.

A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation. Le jugement fixe le prix d'acquisition et emporte transfert de propriété.