Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Les servitudes, qu'elles soient conventionnelles ou imposées, doivent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, à la diligence et aux frais du transporteur, dans les conditions et délais prévus par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.