Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Les travaux ne pourront commencer qu'après notification de cet arrêté aux propriétaires intéressés dans les formes suivantes :
a) Si ceux-ci ont leur domicile réel dans l'arrondissement de la situation des biens ou s'ils ont élu domicile dans cet arrondissement par déclaration faite à la mairie de la commune où les biens sont situés, des extraits de l'arrêté concernant chacun de ces propriétaires seront notifiés à ce domicile, à la diligence du transporteur, par lettre recommandée ;
b) Dans les cas où les propriétaires intéressés n'ont ni domicile réel, ni domicile élu dans l'arrondissement de la situation des biens ou dont le domicile est inconnu, la notification des extraits est faite en double copie, au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.