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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Dans les huit jours de l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'ingénieur en chef chargé du contrôle communique au transporteur le dossier de l'enquête.

Le transporteur peut, s'il le juge utile, modifier le projet en vue de tenir compte des observations reçues.

Si les modifications ainsi apportées au projet frappent de servitudes des propriétés nouvelles ou aggravent des servitudes antérieurement prévues, notification directe en est donnée par le maire aux intéressés, qui ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan rectifié, et présenter leurs observations.

Le projet définitivement arrêté par le transporteur est adressé au préfet par l'ingénieur en chef chargé du contrôle. Dans les huit jours, un arrêté du préfet approuve, s'il y a lieu, les projets de détail des tracés et notifie au transporteur l'approbation du projet arrêté.