Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


A l'expiration du délai de huitaine, le commissaire enquêteur reçoit les observations et appelle, s'il le juge utile, les propriétaires intéressés à se présenter devant lui dans les huit jours. A l'expiration du huitième jour, le commissaire signe le procès-verbal d'enquête ; il joint son avis motivé et remet immédiatement le dossier au maire qui le transmet sans délai à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.