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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


L'ingénieur en chef chargé du contrôle transmet le dossier au préfet qui, dans les huit jours, prescrit une enquête parcellaire et désigne un commissaire enquêteur qui peut être le même que celui choisi pour l'enquête publique prévue au titre II du présent décret.

L'état visé à l'article précédent est déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où sont situées les propriétés visées.

L'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique lorsque le transporteur est en mesure, avant l'ouverture de cette dernière, de déterminer les parcelles à frapper de servitudes et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires.