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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


La requête pour l'établissement des servitudes est adressée au préfet qui la remet à l'ingénieur en chef chargé du contrôle ; elle comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes à appliquer. A la requête est joint l'état des parcelles affectées par les canalisations avec l'indication du nom des propriétaires, état dressé par commune à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide de renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vue du fichier immobilier ou par tous autres moyens.