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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Les servitudes prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1965 susvisée entraînent notamment l'obligation :

- pour le transporteur, d'une part, de respecter une hauteur de 0,80 mètre entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux et, d'autre part, de construire en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement des conduites ;

- pour les propriétaires ou exploitants de terrains, de s'abstenir de toutes façons culturales dépassant 0,60 mètre de profondeur et de toutes plantations d'arbres ou d'arbustes dans la bande de cinq mètres ou dans la bande large dans les zones forestières.

Des dérogations à ces obligations pourront être apportées par le texte réglementaire prévu à l'article 16 ci-dessus ou par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 22, dernier alinéa, ci-après.