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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Lorsque les ouvrages doivent être soumis à la procédure des travaux prévue par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952, la consultation prévue à l'article précédent vaut instruction mixte ; le ministre chargé de la défense nationale est alors consulté.