Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Lorsque les résultats de l'instruction lui sont parvenus, le ministre chargé des industries chimiques consulte les ministres intéressés.
Dans le cas où ces ministres n'auraient pas formulé leur avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du projet, celui-ci est considéré comme ne soulevant pas d'objections de leur part.