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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


L'ingénieur en chef centralisateur, au vu du dossier que lui a transmis le préfet et des observations des services intéressés, communique au transporteur les observations présentées au cours de l'enquête et l'invite à lui faire connaître la suite qu'il propose de leur donner. L'ingénieur en chef centralisateur peut réunir les représentants des services intéressés en conférence. Il établit ensuite son rapport et l'adresse, dans un délai d'un mois à compter de la réception des dossiers de l'enquête accompagnés de l'avis des préfets, au ministre chargé des industries chimiques.