Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Le commissaire enquêteur examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé sur les diverses questions soulevées au cours de l'enquête.
Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de huit jours à compter de la clôture de l'enquête.
Exceptionnellement, si le commissaire enquêteur estime nécessaire un complément d'instruction, il dispose d'un délai supplémentaire de même durée.
Aussitôt que le procès-verbal est clos, et au plus tard à l'expiration des délais ci-dessus fixés, le commissaire enquêteur adresse ce procès-verbal avec le registre et les autres pièces de l'enquête au préfet.
Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, il peut être passé outre.