Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Sont déposés pendant quinze jours dans chaque mairie et à la préfecture, et mis à la disposition du public :
a) La carte du tracé des canalisations, limitée pour l'enquête dans les communes traversées au tracé dans la commune considérée et les communes voisines ;
b) La notice sur les conditions techniques du transport ;
c) Les registres destinés à recevoir les observations auxquelles le projet peut donner lieu : ces registres à feuillets non mobiles sont cotés et paraphés par le maire ou le préfet suivant le cas.
Les pièces nécessaires sont fournies par le transporteur et à ses frais.
d) S'il y a lieu l'étude d'impact prévue à l'article 6 ci-dessus. Les pièces nécessaires sont fournies par le transporteur et à ses frais. e) S'il y a lieu l'évaluation prévue à l'article 6 ci-dessus.