Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Dès réception du dossier, l'ingénieur en chef centralisateur invite les services intéressés à formuler leur avis sur le tracé général et les dispositions d'ensemble du projet dans le délai de deux mois. Faute pour ces services d'avoir fait connaître leur avis dans ce délai, il peut être passé outre.