Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)
Après exécution des études préalables, le transporteur adresse au ministre chargé des industries chimiques, en autant d'exemplaires que le nécessite l'instruction de l'affaire, un dossier indiquant les caractéristiques générales de l'ouvrage, et notamment :
1° Une carte au 1/50 000 précisant le tracé et les emprunts du domaine public ;
2° Un graphique donnant le profil en long, la pression de fonctionnement et la pression maxima en service ;
3° Une notice sur les conditions techniques du transport, indiquant notamment la nature du matériau constitutif, le diamètre, l'épaisseur, les caractéristiques mécaniques des différents tubes ;
4° Tous documents ou calculs de nature à justifier la conception de l'ouvrage au regard de la salubrité et de la sécurité publiques.
5° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque le coût total des travaux exède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret. 6° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.