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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le décret de déclaration d'intérêt général décrit les grandes lignes de l'ouvrage et indique l'itinéraire général qui doit être suivi par la conduite.

Il précise la nature, la destination des produits transportés et la capacité maximum de transport en distinguant les différents stades de réalisation s'il s'agit d'une conduite à trafic croissant.

Il mentionne le ou les bénéficiaires de la déclaration et les utilisateurs connus ou prévus et peut subordonner ses effets à la réalisation par le bénéficiaire de modifications à son régime juridique ; le bénéficiaire est alors tenu de fournir en temps utile au ministre chargé des industries chimiques la ou les pièces prévues au 5° de l'article 3 ci-dessus.