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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


Le ministre chargé des industries chimiques après avoir fait compléter et rectifier s'il y a lieu l'avant-projet présenté par le pétitionnaire adresse un exemplaire de cet avant-projet pour avis au ministre chargé des transports, ainsi qu'aux ministres chargés du plan et de l'aménagement du territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

La demande fait l'objet d'un avis inséré au Journal officiel. Tout intéressé peut adresser ses observations au ministre chargé des industries chimiques dans un délai de quinze jours après cette insertion.

Les travaux afférents à la construction et à l'exploitation de l'ouvrage sont déclarés d'intérêt général par décret pris sur le rapport des ministres chargés des industries chimiques et des transports, après avis conforme du Conseil d'Etat.