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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-881 du 18 octobre 1965 Portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation)


A la demande sont annexées, en autant d'exemplaires que le nécessite l'instruction de l'affaire, les pièces suivantes :

1° Un plan au 1/1 000 000 ;

2° Un profil en long schématique ;

3° Un mémoire explicatif justifiant au regard de l'économie générale la construction de la conduite et les principales dispositions adoptées ;

4° Une note indiquant l'échelonnement prévu des travaux et la capacité de transport résultant des différentes phases de la construction ;

5° Si la demande est présentée au nom d'une société déjà constituée, une expédition de l'acte de constitution de la société, un exemplaire certifié conforme des statuts et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande ;

6° Eventuellement, tout protocole, accord ou contrat liant l'entreprise à des tiers et relatifs au financement de la construction et à l'exploitation ;

7° Un engagement d'informer au préalable le ministre chargé des industries chimiques et le ministre chargé des transports de toutes modifications des actes visés à l'alinéa précédent ayant pour effet de modifier les droits et obligations du transporteur.