Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines)
A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef compétent peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 1er et 2 ci-dessus dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
" L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application de l'alinéa précédent.
" A défaut d'accord amiable et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent décret ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
" La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.