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Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines)

Article 3 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines)


Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services intéressés et invite la Société des transports pétroliers par pipe-line à présenter ses observations et à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l'opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.

" Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l'article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.

" Le plan parcellaire des terrains, établi par la Société des transports pétroliers par pipe-line dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que la Société désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par la Société, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains frappés de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation.

" Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque, si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de toutes circonstances, dans le délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 4.