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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-836 du 8 juillet 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région Parisienne et à la création d'une société des transports pétroliers par pipe-lines)


La servitude de passage prévue à l'article 7 de la loi du 2 août 1949, relative à la construction d'un pipe-line entre la région parisienne et la Basse-Seine et à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, donne, à la Société des transports pétroliers par pipe-line, le droit, à l'intérieur d'une bande de terrain large de 15 mètres :

1° De faire passer dans le sol une ou plusieurs canalisations, avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires ; tous ces ouvrages seront localisés à l'intérieur d'une bande de terrain de 5 mètres (comprise dans celle de 15 mètres) où ils devront être enfouis à plus de 60 centimètres de profondeur ;

2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes et ouvrages nécessaires au fonctionnement du pipe-line, de moins d'un mètre carré de surface ;

3° D'accéder en tout temps audit terrain ; les fonctionnaires chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;

4° D'essarter tous arbres et arbustes ;

5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparations conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après.

Afin notamment d'assurer le maintien de certaines situations de fait compatibles avec le bon fonctionnement du pipe-line et sauf opposition de la Société des transports pétroliers par pipe-line, le président du tribunal, dans l'ordonnance prévue à l'article 3 ci-après, peut limiter les droits résultant de la servitude.