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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-82 du 4 février 1963 Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-82 du 4 février 1963 Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line)


Lorsque les ouvrages sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat aux termes de conventions passées en application du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 2 août 1949 susvisée, modifiée par la loi du 7 juin 1951, les attributions dévolues par le présent décret à l'ingénieur en chef du contrôle sont exercées par les fonctionnaires désignés par les ministres intéressés.