Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-82 du 4 février 1963 Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-82 du 4 février 1963 Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line)
L'article 38 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant le contrôle est rendu applicable aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line. Le taux et la destination des redevances afférentes à la surveillance des épreuves en usine et sur place, telles que cette surveillance est prévue à l'alinéa 2 dudit article 38, seront déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des carburants et du ministre des finances et des affaires économiques.