Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-82 du 4 février 1963 Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-82 du 4 février 1963 Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line)
Les dispositions des articles 23 à 32 du décret susvisé du 16 mai 1959 concernant l'occupation du domaine public et la traversée d'ouvrages d'intérêt public sont rendues applicables aux ouvrages entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line, à l'exception de ceux de ces ouvrages qui sont construits ou exploités pour le compte de l'Etat. La Société des transports pétroliers par pipe-line est, pour l'application dudit décret, assimilée à un bénéficiaire d'autorisation.